Article R423-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R423-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R423-2, alinéa 1 Article R2314-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R423-2, alinéas 2 à 4 Article R2314-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R423-2, alinéas 5 et 6 Article R2314-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R423-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le
nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral
est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés
par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges
restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté
d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre
décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la
liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus
jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir,
ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des
deux candidats susceptibles d'être élus.


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