Article R433-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R433-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R433-4, alinéa 6 Article R2324-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R433-4, alinéas 1 et 2 Article R2324-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R433-4, alinéas 3 à 5 Article R2324-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R433-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie
de simple déclaration au secrétariat-greffe.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat,
dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation
sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les
quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais
ni forme de et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à
toutes les parties intéressées.


La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois
jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé
dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de
civile.

Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux
demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier
alinéa de l'article L. 433-9.



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