Article R436-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R436-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R436-4, alinéa 3 Article R2421-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R436-4, alinéa 3 Article R2421-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R436-4, alinéas 1 et 2 Article R2421-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R436-4, alinéas 1 et 2 Article R2421-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R436-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié
peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en
cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée
prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le
justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au
troisième alinéa du présent article.

La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi
que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité
d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception .



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