Article R439-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R439-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R439-16 Article R2352-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R439-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres
que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le
président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme
des référés.


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