Article R439-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R439-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R439-5, alinéa 1 Article D2352-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R439-5, alinéa 2 phrase 1 Article D2352-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R439-5, alinéa 2 phrase 2 Article D2352-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R439-5, alinéa 3 Article D2352-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R439-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société
européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des
organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui
disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29
l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut
juridique et la nature de leurs activités.

Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette
publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes
de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe
spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie
de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le
nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur
siège en France.

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article
L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués
directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements
concernés.


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