Article R439-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R439-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R439-7 Article D2352-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R439-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu
au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de
négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus
conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.

Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les
sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en
fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou
non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et
établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle
au plus fort reste.


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