Article R442-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R442-1 Article R3322-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est
considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint,
au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou
non.

En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme
remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité
saisonnière.


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