Article R442-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R442-10 Article D3324-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, en application du 1° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve
spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à
capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les
entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du
quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa
précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes
conditions.


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