Article R442-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-12.

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R442-12, alinéa 1 Article D3324-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 2 Article D3324-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 3 Article D3324-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 4 Article D3324-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 5 Article D3324-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 6 Article D3324-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-12, alinéa 7 Article D3324-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes
revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à
cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de
gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités
d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément
opté pour l'un des modes de placement proposés.

Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon
lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut
prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans
les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à
l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du
cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code
monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de
l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles
des organismes antérieurement prévus.

Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de
blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes
concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan
d'épargne d'entreprise.

Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le
réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option
exercée par le salarié.

En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés
doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.

Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de
l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.

Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement
de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être
inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le
ministre chargé de l'économie.


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