Article R443-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R443-14 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-2 du code du
travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son
siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses
établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.



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