Article R443-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R443-16, alinéa 1 Article R3332-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-16, alinéa 2 Article R3332-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont
admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur
de marché.

Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont
évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la
société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article
L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur
nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent,
garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de
créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société
d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L.
214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un
expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un
évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une
évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.


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