Article R443-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R443-18, alinéa 1 Article R3332-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-18, alinéa 2 Article R3332-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne
salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les
signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord,
l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne
de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes
prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires
initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou
les comités d'entreprise concernés.

Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le
personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel,
doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation
effective.


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