Article R443-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R443-3 Article R3332-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut
recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de
l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des
entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut
prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par
support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté
des ministres chargés de l'économie et du travail.



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