Article R443-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R443-7 Article R3332-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations
de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents à un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le
bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.

La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites ou le
nombre de titres cédés. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts
souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.


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