Article R444-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R444-1-1.

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R444-1-1, alinéa 1 à 6 Article D3345-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 10 Article D3323-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 11 Article D3345-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 14 Article D3313-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 15 Article R3332-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 15 Article D3313-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 15 Article D3323-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 15 Article D3345-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 7 Article D3345-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 8 Article D3345-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéa 9 Article R3332-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéas 12 et 13 Article D3313-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-1, alinéas 12 et 13 Article D3323-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'accord d'intéressement, de participation, un plan d'épargne salariale tel que
défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou un accord de répartition d'actions
gratuites tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 443-6 est conclu autrement que dans
le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent
être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle comportent :

a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations
syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à
défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;

b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la
délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;

c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de
l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le
chef d'entreprise :

- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés
signataires ;

- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une
ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention
dans les documents déposés.

Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe,
doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a
été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la
législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de
deux ans.

Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le
procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel doit être déposé avec le règlement du plan.

Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision
précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le
procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-15.

Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés au premier alinéa, de leurs
avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 132-1.

Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des
choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses
résultant de ces choix.

L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de
choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une
formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui
lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces
entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord
déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège
social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord
d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au
présent article.


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