Article R444-2-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R444-2-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R444-2-6 Article D3346-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-2-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions
relevant de sa compétence.

Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute
personne qualifiée.

Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services
relevant du ministre chargé du travail.


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