Article R451-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R451-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R451-4 Article R3142-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R451-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une
attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation
est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.


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