Article R512-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R512-9.

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R512-9, alinéa 1 Article R1423-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-9, alinéa 2 Article R1423-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-9, alinéa 7 Article R1423-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-9, alinéas 3 et 4 Article R1423-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R512-9, alinéas 5 et 6 Article R1423-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R512-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil
propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui
fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces
audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de
droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil.
Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger
à cette règle générale.


Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire
qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur
général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois
mois à compter de la réception , les dispositions de ce règlement qui
leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.


Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes
dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement
intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du
conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et,
s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de
constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après
avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.


Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la
formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le
président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les
dispositions qui déterminent le calendrier et les horaires des
audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le
premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.


Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.

Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de
l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale,
d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de
prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.

En l'absence de dispositions régulièrement approuvées relatives au
calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du
présent article est applicable de plein droit.


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