Article R513-108 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-108.

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R513-108, alinéa 1 Article R1441-171 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-108, alinéa 2 Article R1441-172 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-108, alinéa 3 Article R1441-173 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-108 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur,
tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel
la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes,
l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations
électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du
conseil de prud'hommes.


Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le
ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans
un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article
R. 513-107.


Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.



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