Article R513-110 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-110.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-110 Article R1441-175 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-110 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du
tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la
qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un
candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et
adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la
régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des
mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en
chef.


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