Article R513-116 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-116.

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R513-116, alinéa 1 et alinéa 2 Article D1442-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-116, alinéa 1 et alinéa 4 Article D1442-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-116, alinéa 1 et alinéa 4 Article D1442-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-116, alinéa 3 et alinéa 5 et alinéa 7 Article D1442-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-116, alinéa 6 Article D1442-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-116 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de
l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus,
qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se
présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je
jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première
assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné
lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des
conseillers prud'hommes.

Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait
immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que
le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont
pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à
compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de
dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de
grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection
générale.

L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un
conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la
section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de
dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.

Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de
prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus,
prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le
magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le
conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de
grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier
en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en
fonctions dudit conseiller.


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