Article R513-21-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-21-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-21-2 Article R1441-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-21-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste
électorale prud'homale est contestée.

Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable
des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les
électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation
dirigée contre eux, sans autorisation.


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