Article R513-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-5 Article R1441-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de
maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de
l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont
employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule
activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises .

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs
de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à
l'activité principale de cet établissement.


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