Article R513-58 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R513-58.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R513-58, alinéa 1 Article D1441-108 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R513-58, alinéa 2 Article D1441-110 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-58 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité
suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par
la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de
cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle
du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le
soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la
section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est
porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que
l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations
électorales.


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