Article R513-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R513-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R513-7 Article R1441-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R513-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du
numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le
répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en
application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre
du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision
1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19
décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.

Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du
commerce, des activités diverses et de l'agriculture.


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