Article R516-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-1 Article R1452-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent,
qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule
instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que
postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.



Retour à la table des concordances du code du travail »