Article R516-20-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-20-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-20-1 Article R1454-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-20-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes
que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.


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