Article R516-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-20 Article R1454-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire
apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs
ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau
de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être
convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un
bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le
permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire
comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.


Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou
d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie
l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau
verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de
l'audience lui est remis par le greffier.



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