Article R516-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-3 Article R1452-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent
d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de
civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la
juridiction.


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