Article R516-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-38.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-38 Article R1451-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les exceptions de doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute
défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être
encore soulevées devant le bureau de jugement.



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