Article R516-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R516-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R516-8 Article R1452-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R516-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation
volontaire des parties devant le bureau de conciliation.


La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.



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