Article R517-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R517-1-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R517-1-1 Article R1412-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R517-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une entreprise
établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations
relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de rémunération, de durée
du travail et de conditions de travail peuvent être portées devant le conseil de
prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue ou a été effectuée.

Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de
plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant l'une
quelconque de ces juridictions.


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