Article R523-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R523-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R523-12 Article R2522-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R523-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la
commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par
avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers
alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance
tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours
de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la
partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à
l'alinéa 1er ci-dessus.


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