Article R525-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R525-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R525-13 Article R2524-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R525-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints
à la Cour désigné à cet effet par le président.


Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé
du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa
compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas
échéant, les observations qu'il jugerait utiles.


Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de
l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.

Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.


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