Article R525-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R525-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R525-5 Article R2524-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R525-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en
nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.

La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents.
Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.


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