Article R620-6-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R620-6-3.

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R620-6-3, I et II Article R7122-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-6-3, III alinéa 1 Article R7122-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-6-3, III alinéa 2 Article R7122-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-6-3, IV Article R7122-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R620-6-3, V Article R7122-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R620-6-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et
simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être
embauchée.

II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier
volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à
l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables.

Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du
travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.

Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le
feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.

Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux
obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.

IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur
adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit
être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur
est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique
simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par
télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions
définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme
habilité lui délivre un accusé de réception.


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