Article R711-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R711-3 Article 211-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R711-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains,
au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation
professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de
moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période
d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la
moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la
responsabilité de l'exploitant.



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