Article R711-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R711-7 Article 218-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R711-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou
d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou
la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de
l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les
salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur
le risque qui s'est matérialisé.


La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière
qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.


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