Article R711-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R711-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R711-8 Article 218-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R711-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger
grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la
situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou
son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son
représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou
le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les
dispositions nécessaires pour y remédier.


En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment
par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer
immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la
réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur
régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son
représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue
à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.


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