Article R712-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-28.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-28 Article 251-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour
qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de
l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute
autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant
sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit
à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater
ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce
dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.


Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur
permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article R.
712-33 du présent code.


Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour
l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose l'exploitant.



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