Article R712-42 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-42.

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R712-42 Article 251-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire
et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du
Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente
de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de n'avoir jamais encouru de
condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII
du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une
des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal
ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq
ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations
minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve
qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des
circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans
accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et
carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au
moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant
trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même
nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis
plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.


Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour une autre
circonscription quelle qu'elle soit.


Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause
survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus
aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet
sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.

Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin
de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité
permanente supérieure à 60 p.100. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des
mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la
compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.

Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre
chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.


Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :

Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;

Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission
médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit,
d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.


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