Article R712-53 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-53.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-53 Article 251-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de
la surface, son siège est attribué comme suit :

1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son
siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la
circonscription comprenant des installations et services de même nature que la
circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus
élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs
circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article
R. 712-23 pour les délégués mineurs du fond.

Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à
l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire
à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à
de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à
l'article L. 712-23.


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