Article R712-64 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-64.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-64 Article 252-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-64 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est
située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.

Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.

La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de
l'ingénieur en chef des mines.

Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le
maintien en fonctions du délégué.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit
heures qui suivent la date de la réunion.



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