Article R713-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R713-10 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R713-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et
gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.

Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel
sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre
date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du
renouvellement général qui suit.


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