Article R713-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R713-8 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R713-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code
du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi
que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et aux
comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du
personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement,
les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement
des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence
juridictionnelle.

Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées
aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.

Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.


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