Article R721-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R721-5 Article R7413-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée
indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L.
122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas
d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois
précédant la rupture du contrat.

Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une
convention collective de travail.


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