Article R721-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R721-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R721-9, alinéa 1 Article R7422-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R721-9, alinéa 2 Article R7422-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables
à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en
permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où
s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des
articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des
travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des
marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs
intermédiaires.


Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées
des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux
frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à
chaque travailleur à domicile de la profession.


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