Article R731-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R731-19.

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R731-19, alinéa 1 et 2 Article D5424-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R731-19, alinéa 3 Article D5424-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R731-19, alinéa 4 Article D5424-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R731-19, alinéa 5 Article D5424-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R731-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux
taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics,
l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.

Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux
catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur
activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts
pour chacune de ces catégories d'activité.

Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les
entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant
compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième
alinéa du présent article.

Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des
finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des
travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus
définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de
l'abattement prévu à l'article R. 731-18.

Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des
entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans
les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles
précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse
nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les
ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés,
n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception
de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans
la limite de 20 % des taux initialement fixés.


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