Article R742-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-12 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les
personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
sur le plan national.

Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes
conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le
plan régional.

Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de
navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres
titulaires et suppléants à nommer.

Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions
régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement
leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.


Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les
mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence
du titulaire.


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