Article R742-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-7 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions
dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur
régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été
soumis à la conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa
du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des
affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale
de conciliation.


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